Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Section 4 : Prix de journées globalisés

Abrogée26 octobre 2004

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 24 octobre 2003

Pour les établissements et services dont le tarif est fixé sous la forme d'un prix de journée, la personne publique qui a la charge du financement peut, par convention avec l'établissement ou le service, procéder au versement d'une dotation globalisée qui est égale au prix de journée, calculé conformément aux dispositions de l'article 114, multiplié par le nombre prévisionnel des journées qui sont à la charge du financeur.
Le règlement de cette dotation est effectué par douzièmes mensuels, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Créé le 24 octobre 2003

Dans le cas où le prix de journée n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui le fixe, l'autorité de tarification règle, sous réserve des dispositions de l'article 37, des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de l'exercice antérieur.
Après fixation du nouveau prix de journée et de la nouvelle dotation globalisée, il est procédé à une régularisation des versements lors du plus prochain paiement.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Section 4 : Prix de journées globalisés
Article 116
Article 117
Article 118
Article 119