Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003

Article 24

Créé le 24 octobre 2003

Avant le dépôt des propositions budgétaires, ou en cours de procédure contradictoire, l'autorité de tarification peut faire connaître à l'établissement ou au service un montant indicatif des dépenses globales qui pourraient lui être autorisées, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de finances de l'Etat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
Ce montant indicatif peut être confirmé ou réajusté après l'adoption des montants limitatifs mentionnés aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces informations ne lient pas l'autorité de tarification. L'absence de réponse de l'établissement ou du service ne vaut pas acquiescement.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004