Article 5
- La Partie requise exécute, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relative à une affaire pénale, qui proviennent de l'autorité compétente de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou d'envoyer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction ou de restituer à la victime, le cas échéant, sans porter atteinte aux droits des tiers, les objets ou valeurs qui, provenant de la commission d'une infraction, se trouvent en la possession de l'auteur de celle-ci.
- Si la Partie requérante souhaite que les témoins ou experts déposent sous serment, elle doit en faire la demande expresse et la Partie requise fait droit à cette demande si la législation de son Etat ne s'y oppose pas.
- La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou des photocopies certifiées des dossiers et documents sollicités. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est fait droit à cette demande dans la mesure du possible.
Article 6
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu de l'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes autorisées peuvent y assister avec le consentement de la Partie requise. Leur présence n'autorise pas l'exercice de fonctions de la compétence des autorités de l'Etat requis.
Article 7
- Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont été fournis en exécution d'une demande d'entraide judiciaire sont conservés par la Partie requérante, à moins que la Partie requise ne demande leur restitution.
- La Partie requise peut différer la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents qui lui sont demandés, s'ils sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
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