JORF n°134 du 11 juin 2002

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 24

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour son entrée en vigueur.
  2. La présente Convention s'appliquera à toute demande présentée après son entrée en vigueur, y compris si les actes ou omissions y afférents ont été commis avant cette date.
  3. Chacune des Parties peut dénoncer à tout moment la présente Convention, moyennant une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique, Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de cette notification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
    Fait à Paris, le 22 septembre 1998, en deux exemplaires en langue française et espagnole, les deux textes faisant également foi.