Article 14
- La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes peuvent elles-mêmes les obtenir en pareil cas, des extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale.
- Dans les cas distincts de ceux prévus au paragraphe précédent, il est fait droit à de telles demandes dans les termes prévus par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
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