JORF n°134 du 11 juin 2002

TITRE IV : ANTÉCÉDENTS PÉNAUX

Article 14

  1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes peuvent elles-mêmes les obtenir en pareil cas, des extraits du casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une procédure pénale.
  2. Dans les cas distincts de ceux prévus au paragraphe précédent, il est fait droit à de telles demandes dans les termes prévus par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.