Article 15
- Les demandes d'entraide doivent comporter les indications suivantes :
a) L'autorité compétente dont émane la demande ;
b) L'objet et le motif de la demande ;
c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause ;
d) Le nom et l'adresse de la personne concernée, s'il y a lieu ;
e) La date de la demande ; et
f) Toute demande de confidentialité particulière. - Les demandes d'entraide prévues aux articles 5 et 6 comportent en outre un exposé sommaire des faits constitutifs de l'infraction, leur qualification juridique et le droit applicable.
- Si la Partie requise considère que l'information contenue dans la demande n'est pas suffisante, elle peut solliciter des informations complémentaires.
Article 16
- Les demandes d'entraide sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
- En cas d'urgence, les demandes d'entraide prévues par les articles 5 et 6 peuvent être adressées directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise, à condition que les autorités centrales soient informées dès que possible et que les demandes soient renvoyées, accompagnées des documents relatifs à l'exécution, par la voie prévue au paragraphe ci-dessus.
- Dans les cas où la transmission directe est autorisée par la présente Convention, celle-ci peut s'effectuer par la voie postale ou par tout autre moyen dont les autorités centrales conviennent.
Article 17
Les demandes et les pièces annexes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise. La traduction des réponses et des pièces annexes n'est pas exigée.
Article 18
Les pièces à conviction et les documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 19
Si l'autorité saisie d'une demande est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son Etat, et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informe, par la même voie, la Partie requérante.
Article 20
Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu à aucun remboursement de frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 12.
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