JORF n°134 du 11 juin 2002

Article 8

  1. La Partie requise procède à la remise de pièces et décisions judiciaires qui lui sont transmises à cette fin par la Partie requérante.
    Cette remise peut s'effectuer par simple transmission au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise de l'une des manières prévues par sa législation pour des notifications analogues ou dans une forme particulière compatible avec sa législation.
  2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est transmis immédiatement à la Partie requérante. A la demande expresse de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a eu lieu conformément à sa législation. Si la remise n'a pas pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif, dans les meilleurs délais, à la Partie requérante.
  3. Les citations sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 9

Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut faire l'objet, même si la citation contenait une injonction, d'une sanction quelconque ou d'une mesure coercitive, à moins qu'ultérieurement et de sa propre initiative il ne se rende sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité.

Article 10

Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis leur lieu de résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où a lieu l'audition.

Article 11

  1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin ou l'expert à comparaître.
    La Partie requise communique la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
  2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
  3. Si une demande est présentée à cette fin, la Partie requise peut accorder une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée dans la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 12

  1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où doit avoir lieu l'audition, à condition que son renvoi ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où elles sont applicables.
    Le transfèrement peut être refusé :
    a) Si la personne détenue n'y consent pas ;
    b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
    c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
    d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
  2. L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la comparution personnelle en vue d'une audition a été demandée par l'autre Partie.
    Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous les documents utiles.
  3. La personne transférée doit rester détenue sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.
  4. Chacune des Parties peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

Article 13

  1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
  2. Aucune personne citée à comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, non visés dans la citation.
  3. L'immunité prévue par le présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours consécutifs, alors que sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.

Historique des versions

Version 1

Article 8

1. La Partie requise procède à la remise de pièces et décisions judiciaires qui lui sont transmises à cette fin par la Partie requérante.

Cette remise peut s'effectuer par simple transmission au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise de l'une des manières prévues par sa législation pour des notifications analogues ou dans une forme particulière compatible avec sa législation.

2. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est transmis immédiatement à la Partie requérante. A la demande expresse de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a eu lieu conformément à sa législation. Si la remise n'a pas pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif, dans les meilleurs délais, à la Partie requérante.

3. Les citations sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution.

Article 9

Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut faire l'objet, même si la citation contenait une injonction, d'une sanction quelconque ou d'une mesure coercitive, à moins qu'ultérieurement et de sa propre initiative il ne se rende sur le territoire de la Partie requérante et n'y soit à nouveau régulièrement cité.

Article 10

Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis leur lieu de résidence et leur sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où a lieu l'audition.

Article 11

1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin ou l'expert à comparaître.

La Partie requise communique la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.

2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.

3. Si une demande est présentée à cette fin, la Partie requise peut accorder une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée dans la citation et remboursée par la Partie requérante.

Article 12

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où doit avoir lieu l'audition, à condition que son renvoi ait lieu dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où elles sont applicables.

Le transfèrement peut être refusé :

a) Si la personne détenue n'y consent pas ;

b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;

c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou

d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.

2. L'une des Parties peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues dans un Etat tiers et dont la comparution personnelle en vue d'une audition a été demandée par l'autre Partie.

Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous les documents utiles.

3. La personne transférée doit rester détenue sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire.

4. Chacune des Parties peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants.

Article 13

1. Aucun témoin ou expert qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être poursuivi, détenu ou soumis à une restriction quelconque de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.

2. Aucune personne citée à comparaître devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut être poursuivie, détenue ou soumise à une restriction quelconque de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise, non visés dans la citation.

3. L'immunité prévue par le présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante dans un délai de quinze jours consécutifs, alors que sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.