JORF n°134 du 11 juin 2002

Article 1er

  1. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement, conformément aux termes de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée à des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
  2. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux infractions militaires.
  3. L'entraide inclut tous les actes relevant de la compétence de leurs autorités judiciaires.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, les Parties désignent comme autorités centrales leur ministère de la Justice respectif. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, si nécessaire, les transmettre à d'autres autorités compétentes en vue de leur exécution. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour satisfaire rapidement aux demandes en conformité avec l'article 1er.

Article 3

Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et, pour la République de Cuba, les autorités judiciaires et le parquet général de la République.

Article 4

  1. L'entraide judiciaire peut être refusée :
    a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
    b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
  2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.
  3. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.

Historique des versions

Version 1

Article 1er

1. Les Parties s'engagent à se prêter mutuellement, conformément aux termes de la présente Convention, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure liée à des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.

2. La présente Convention n'est applicable ni à l'exécution des décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux infractions militaires.

3. L'entraide inclut tous les actes relevant de la compétence de leurs autorités judiciaires.

Article 2

Pour l'application de la présente Convention, les Parties désignent comme autorités centrales leur ministère de la Justice respectif. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, si nécessaire, les transmettre à d'autres autorités compétentes en vue de leur exécution. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour satisfaire rapidement aux demandes en conformité avec l'article 1er.

Article 3

Les autorités compétentes sont, pour la République française, les autorités judiciaires, y compris le ministère public, et, pour la République de Cuba, les autorités judiciaires et le parquet général de la République.

Article 4

1. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.

2. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'interférer avec une enquête ou des poursuites en cours dans la Partie requise.

3. Tout refus ou report d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante.