JORF n°134 du 11 juin 2002

TITRE VI : DÉNONCIATION AUX FINS DE POURSUITES

Article 21

  1. L'une des Parties peut dénoncer à l'autre Partie tout fait susceptible de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière, afin que celle-ci puisse engager des poursuites pénales sur son territoire. La dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales.
  2. La Partie requise indique la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, une copie de la décision prise.
  3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1.