Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002

Article 6

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 6 juin 2025

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.

Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents, sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publique Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-494 du 3 juin 2025art. 2

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique.

Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures,

Le nombre de jours de repos est fixé à 4

En vigueur du mercredi 1 décembre 2021 au jeudi 5 juin 2025

Modifié parDécret n°2021-1544 du 30 novembre 2021art. 1

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives

Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents, sont insérées dans la base de données sociales mentionnée à l'article 1er du décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique et présentées au comité social d'établissement.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2021

L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies.

La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.

Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.