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Décret n°2002-761 du 2 mai 2002

Article 6

Créé le 4 mai 2002

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :
a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles 2 et 3 ;
b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;
c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 24 juillet 2007

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :

a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles

2

et

3

;

b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.