Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 92
Créé le 18 janvier 2002
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Abrogé par Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 92
Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 30 juin 2022
Les peines disciplinaires sont celles prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage. La radiation du tableau des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte destitution.
Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code.
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Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022
En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 30 juin 2022