Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 juillet 2022

Créé le 18 janvier 2002

Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou l'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation qui en est l'auteur à une sanction disciplinaire.

Créé le 18 janvier 2002

Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation peuvent être poursuivis disciplinairement dès lors que les faits qui leur sont reprochés ont été commis à une époque où ils étaient inscrits au tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou sur la liste des avocats aux conseils honoraires.
Les sociétés civiles professionnelles qui sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent également être poursuivies dans les conditions prévues à l'article 48 du décret du 15 mars 1978 susvisé.

Créé le 18 janvier 2002 · En vigueur du 1 octobre 2018 au 30 juin 2022

Les peines disciplinaires sont celles prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, à l'exception de la radiation de la liste du stage. La radiation du tableau des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte destitution.

Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des mesures et sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 de ce code, ces sanctions étant publiées dans les conditions définies aux articles R. 561-42-1 et R. 561-42-2 du même code.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au jeudi 30 juin 2022

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3