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Décret n°78-380 du 15 mars 1978

Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honoriat

Abrogée1 septembre 2024
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Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

Sous réserve des articles ci-après, les dispositions législatives ou réglementaires concernant la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables à la société civile professionnelle et aux associés.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires, que pour autant que les associés fassent eux-mêmes l'objet de telles poursuites.

Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

Tout associé qui a été condamné à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction temporaire peut être contraint, par décision unanime des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux articles 32 et 33, alinéas 2 et 3.

Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

L'associé interdit temporairement de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

La décision qui prononce l'interdiction temporaire d'un ou de plusieurs associés mais non de tous, ni celle de la société, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction temporaire de la société et d'un ou de plusieurs associés, mais non de tous, commet les associés non interdits temporairement comme administrateurs.

La décision qui prononce l'interdiction temporaire, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société.

Peuvent être désignés, en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non interdits temporairement, soit si tous les associés sont interdits temporairement :

a) Des avocats ou avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;

b) Des anciens avocats ou anciens avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 58.

Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, celles-ci sont assurées par un administrateur, choisi par le président du Conseil de l'ordre, parmi les personnes énumérées à l'article 50.

Créé le 23 mars 1978 · Abrogé le 1 septembre 2024

La qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation est assimilée à celle d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la collation du titre d'avocat honoraire au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 23 mars 1978 au samedi 31 août 2024

Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honoriat
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