JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre III : Dispositions communes

Article 9

Au sens du présent décret, les véhicules de transport en commun de personnes sont les véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet effet.

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

I. - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l'agrément ou son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d'une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.

Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.

Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 6 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 12

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à ce effet. Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11.

En cas de déficience d'un établissement agréé ou de l'un des organismes avec lesquels l'établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l'article 11, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région, par une décision motivée et à l'issue d'une procédure contradictoire.

Article 13

I. - L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 14

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 15

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l'exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d'une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l'employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l'obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er, 2 et 6. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l'obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er, 2 et 6.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai.

Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d'une carence de l'employeur.