JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 14

Article 14

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.


Historique des versions

Version 2

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.