Article 14
L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés concernés à l'égard de l'obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.
2 versions
1 cité