JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre III : Composition et fonctionnement des jurys

Article 8

En application des dispositions des articles 19, 23, 24, 41 et 59 du décret du 1er avril 1994 susvisé, la composition et les conditions de fonctionnement des jurys des concours pour l'accès aux corps des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture sont fixées selon les dispositions ci-après.

Article 9

Les jurys sont constitués par discipline pour l'accès à chacun des deux corps. Les jurys sont communs pour les concours internes et externes.

Article 10

Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent au minimum 4 membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs des écoles d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.

Pour les concours d'accès au corps des maîtres-assistants, les jurys comprennent au minimum 4 membres dont la moitié au moins sont des maîtres-assistants des écoles d'architecture, des maîtres de conférences des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière.

Article 11

Les fonctions de membre de jury et celles de membre élu ou nommé du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture ne sont pas incompatibles.

Article 12

Le président et les membres de chaque jury sont nommés pour chaque session de concours par le ministre chargé de l'architecture.
Le président du jury assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé.
A la phase d'admissibilité, le président du jury désigne parmi les membres du jury, pour chaque dossier, les deux rapporteurs qui devront établir un rapport écrit.
Le jury peut recueillir l'avis d'experts.

Article 13

Pour procéder à l'examen des dossiers ou à l'audition des candidats, les jurys peuvent, si le nombre des candidats le rend nécessaire, être divisés en groupes d'examinateurs constitués au sein du jury.
Le président désigne les membres de ces groupes, dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.
Le président du jury fait partie d'un de ces groupes.
A l'issue de la phase d'admissibilité et de l'épreuve d'admission, chaque jury se réunit au complet pour procéder à la péréquation des notes établies par les différents groupes et délibérer en vue d'établir les notes définitives.

Article 14

Les listes complémentaires ne comprennent pas de classement ex aquo.

Article 15

L'arrêté du 1er avril 1994 relatif à la composition et aux conditions de fonctionnement des jurys de concours de professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.

Article 16

L'arrêté du 1er avril 1994 fixant les modalités d'organisation des concours en vue de l'accès aux corps des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture est abrogé.

Article 17

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.