JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 13

Article 13

I. - L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

I. - L'établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. II . - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

I. - Lorsqu'une des formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec succès, l'établissement agréé délivre au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. La même attestation est remise aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d'entreprises mentionnés à l'alinéa 2 du II de l'article 11 qui remplissent les conditions requises.

II. - Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.