JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Article 18

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :

1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1976. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er septembre 2000 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;

2° A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d'un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;

3° A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, quel que soit son âge.

L'employeur remet au conducteur qui n'est pas soumis à l'obligation de formation initiale minimale en application des 1° et 2° un document attestant cette situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de l'article 13.

Article 19

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les personnels mentionnés à l'article 5 doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;

2° Les personnels mentionnés au 3° de l'article 3 qui, à la date du 1er septembre 2000, avaient moins d'un an d'exercice du métier de conducteur routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002 ;

3° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;

4° Tout conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 3, ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;

5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.