Décret n°2002-634 du 29 avril 2002

Article 3

Créé le 30 avril 2002 · En vigueur depuis le 6 novembre 2008

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 novembre 2008

Modifié parDécret n°2008-1136 du 3 novembre 2008art. 1

Le compte épargne-temps

est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mercredi 5 novembre 2008

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de

Il est alimenté par le report de jours de réduction

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report

En vigueur du mardi 30 avril 2002 au mercredi 28 juin 2006

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an.

Il est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Il est également alimenté, pour les personnels relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, par le report de congés annuels dont ils bénéficient au titre du pays dans lequel ils sont affectés, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateur.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut fixer à un nombre de jours inférieur à 22 le nombre de jours pouvant alimenter annuellement le compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.