Décret n°2002-628 du 25 avril 2002

Titre VI : Prêts et dépôts des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics

Abrogé27 mai 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 28 avril 2002

Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics sont prises, après avis d'une commission scientifique constituée par l'autorité compétente, en faveur des organismes mentionnés par le décret du 3 mars 1981 susvisé et pour les buts définis par le même décret.
Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.

Créé le 28 avril 2002

Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.
Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article 15 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée sont applicables.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 26 mai 2011

Titre VI : Prêts et dépôts des biens constituant les collections des musées de France appartenant à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics
Article 27
Article 28
Article 29