Décret n°2002-613 du 25 avril 2002

Article 20

Créé le 28 avril 2002

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.

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En vigueur depuis le dimanche 28 avril 2002

Les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales sont reclassés, dans leur grade, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ; ils conservent dans leur échelon de reclassement l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon.