Décret n°2002-609 du 26 avril 2002

Article 15

Créé le 28 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 16 du présent décret.

Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Après reclassement dans le corps en application des articles 12 et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Institut national du service public, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé,nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'

article 16 du présent décret.

Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au vendredi 31 décembre 2021

Après reclassement dans le corps en application des

articles 12

et éventuellement 13 ci-dessus, les administrateurs civils et les administrateurs civils hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles

5 et 6 du décret du 16 novembre 1999 susvisé

, nommés dans le corps avant la date de publication du présent décret et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'

article 16

du présent décret.

Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.