Article 28
Abrogé depuis le 2017-09-23 par Décret n°2017-1373 du 20 septembre 2017 - art. 11
Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |:-----------------------------------------------------------------------|:--------------------------------| |Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales|Directeur des soins de 2e classe | |Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).| 7e échelon | |Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves) | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 1er échelon | | 1er échelon | Echelon provisoire | | Directeurs des écoles de cadres paramédicaux |Directeur des soins de 1re classe| | 5e échelon | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.
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