JORF n°92 du 19 avril 2002

TITRE III : SITUATION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET, EN CAS DE MISE EN OEUVRE DU SERVICE DE DÉFENSE, D'UNE AFFECTATION COLLECTIVE DE DÉFENSE

Article 10

Outre les dispositions du présent titre, les articles 32 à 42 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée sont applicables aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense.

Article 11

La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense sous réserve des dispositions du titre III de la loi du 22 octobre 1999 susvisée.

Article 12

Pendant la durée de la mise en oeuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles 32 et 35 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

Article 13

Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.

Article 14

Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.