Abrogé7 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 7
Créé le 19 avril 2002
Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
b) Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.