L'attention des importateurs est appelée sur la décision du Conseil du 10 décembre 2001 (JOCE n° L 5 du 9 janvier 2002) relatif à la conclusion d'un protocole entre la République de Chypre et la Communauté économique européenne concernant les échanges de certains poissons et produits de la pêche.
Les dispositions de cette décision prévoient :
- les droits applicables aux poissons et produits de la pêche, définis dans l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du 17 décembre 1999 (art. 1er) (JOCE n° L 17 du 21 janvier 2000), sont réduits d'un tiers la première année, de deux tiers la seconde année puis le libre-échange est instauré 2 ans après l'entrée en vigueur du protocole.
Le calcul des réductions s'effectuera selon les principes mathématiques communs tenant compte du fait que :
- tous les chiffres dont les décimales sont inférieures à 50 (inclus) sont arrondis au nombre entier directement inférieur :
- tous les chiffres dont les décimales sont supérieures à 50 sont arrondis au nombre entier directement supérieur ;
- tous les droits inférieurs à 2 % sont automatiquement à zéro ;
- la réduction préférentielle s'applique aux préférences tarifaires erga omnes déjà en vigueur ;
- la mise en place de deux nouveaux contingents tarifaires repris à l'annexe II.
Conformément à ces dispositions, les marchandises originaires de Chypre sont admises sur le territoire communautaire en exonération de droits de douane, sauf les exceptions reprises à titre indicatif au tableau en annexe I.
Le bénéfice du régime préférentiel est subordonné à la production d'un document justificatif de l'origine tel que prévu dans le protocole définissant la notion de « produits originaires » dans l'accord entre la Communauté et Chypre (certificat EUR1).
La gestion du contingent tarifaire sera assurée par la Commission des Communautés européennes, le bureau E 2 de la direction générale des douanes et droits indirects étant chargé de son suivi selon la procédure habituelle du fur et à mesure.
Ce protocole est entré en vigueur le 1er janvier 2002 (JOCE n° L 55 du 26 février 2002).
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