Abrogé7 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 7
Créé le 19 avril 2002
Pendant la durée de la mise en oeuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles 32 et 35 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.