Abrogé7 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-253 du 4 mars 2009 - art. 7
Créé le 19 avril 2002
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.