Décret n°2002-487 du 8 avril 2002

Titre III : Dispositions diverses

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 11 avril 2002

Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.

Créé le 11 avril 2002

En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.

Créé le 11 avril 2002

Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.

Créé le 11 avril 2002

Sont abrogées les dispositions suivantes :
- l'article 11 bis du décret du 9 juillet 1968 susvisé ;
- l'alinéa 2 de l'article 2, les articles 4 à 11, 14 et 17 à 27 du décret du 20 octobre 1983 susvisé ;
- l'article 19 du décret n° 83-244 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret n° 83-245 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret n° 83-246 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 19 du décret n° 83-247 du 18 mars 1983 susvisé ;
- l'article 18 du décret n° 83-248 du 18 mars 1983 susvisé ;
- les deux derniers alinéas de l'article 13 du décret du 11 mai 1984 susvisé ;
- l'article 18 du décret n° 98-1256 du 29 décembre 1998 susvisé ;
- l'article 13 du décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 susvisé.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 11 avril 2002 au vendredi 5 septembre 2003

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