Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 11 avril 2002
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.