Décret n°2002-463 du 4 avril 2002

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé24 mai 2006

Créé le 6 avril 2002

Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national délivré par le ministre chargé de l'éducation, qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.
Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Créé le 6 avril 2002

Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

Créé le 6 avril 2002

Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.
L'examen comporte au maximum sept unités obligatoires et le cas échéant une unité facultative. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Créé le 6 avril 2002 · En vigueur du 1 septembre 2004 au 23 mai 2006

Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article 2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et seize semaines.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, pour les candidats visés à l'article 17 ci-après, bénéficiant d'une décision de positionnement, prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du samedi 6 avril 2002 au mardi 23 mai 2006

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4