Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 20

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.
IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :
1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;
2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;
3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.
V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.
VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1805 du 30 décembre 2020art. 1

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titrede l'année 2002 et au titredes années suivantes.

III.-Les dispositions des 1°, 2° et de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021. IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvierde l'année considérée, à : 1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ; 2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ; 3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pourle troisième enfant à charge. V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1°de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables àla personne qui est devenue allocataire pour un seul enfantà charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfantà charge reste inchangéet fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfantà charge de l'allocataire au sens du présent décret. VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues àl'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueurdu présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueurau 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dansla collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au jeudi 31 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.