Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 12

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les ressources prises en considération sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 7

Les ressources

prises en considération sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus

Lorsque les ressources de l'année de référencede l'

allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au dimanche 31 décembre 2017

Les ressources visées à l'

article 10

et prises en considération pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.

Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.

Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa de l'

article 10

, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.