Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 13

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur depuis le 31 janvier 2022

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

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En vigueur depuis le lundi 31 janvier 2022

Modifié parDécret n°2022-86 du 28 janvier 2022art. 2

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins,

En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation

Les dispositions des deux premiers alinéassont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

En cas de décès d'un enfant à charge, les dispositions prévues au 2° de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au dimanche 30 janvier 2022

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

En cas de divorce, de séparation légale ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin qui ne conserve pas la charge du ou des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.