Décret n°2002-325 du 7 mars 2002

Article 1

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur du 24 avril 2008 au 11 juin 2009

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux inspecteurs civils du ministère de la défense, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au chapitre 31-11, article 22, du budget du ministère de la défense et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-658 du 9 juin 2009art. 5

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au jeudi 11 juin 2009

Modifié parDécret n°2008-382 du 21 avril 2008art. 16 (Ab)

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux inspecteurs civils du ministère de la défense, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au chapitre 31-11, article 22, du budget du ministère de la défense et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 23 avril 2008

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux inspecteurs civils du ministère de la défense, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au chapitre 31-11, article 22, du budget du ministère de la défense et exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.