Décret n°2002-262 du 22 février 2002

Article 7

Créé le 1 janvier 2003

Le nombre des emplois d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire à pourvoir est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'aticle 5.
Leur recrutement a lieu exclusivement :
1° Pour 85 % par voie d'un concours ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
2° Pour 15 % par la voie d'un ou de plusieurs concours ouverts aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
La nomination en qualité d'inspecteur élève de la santé publique vétérinaire des lauréats des concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est subordonnée, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires, à l'obtention du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et, pour les élèves des autres écoles, à l'obtention du diplôme sanctionnant la troisième année de scolarité de ces écoles.
A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces deux catégories, il peut être pourvu aux places restées vacantes par appel à des candidats de l'autre catégorie.
Les modalités et les conditions d'admission sont fixées, pour chaque concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 avril 2017

Abrogé parDécret n°2017-607 du 21 avril 2017art. 31

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 23 avril 2017

Le nombre des emplois d'inspecteur-élève de la santé publique vétérinaire à pourvoir est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, dans le cadre et les limites des dispositions prévues à l'aticle 5.

Leur recrutement a lieu exclusivement :

1° Pour 85 % par voie d'un concours ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

2° Pour 15 % par la voie d'un ou de plusieurs concours ouverts aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

La nomination en qualité d'inspecteur élève de la santé publique vétérinaire des lauréats des concours mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus est subordonnée, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires, à l'obtention du diplôme d'études fondamentales vétérinaires et, pour les élèves des autres écoles, à l'obtention du diplôme sanctionnant la troisième année de scolarité de ces écoles.

A défaut d'un nombre suffisant de candidats admis au titre de l'une de ces deux catégories, il peut être pourvu aux places restées vacantes par appel à des candidats de l'autre catégorie.

Les modalités et les conditions d'admission sont fixées, pour chaque concours, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

Les inspecteurs élèves de la santé publique vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ils reçoivent un enseignement dispensé par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Ils participent dans le cadre de cet enseignement aux études et aux recherches qui peuvent leur être confiées.