JORF n°48 du 26 février 2002

Article 20

Article 20

Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.

La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 février 2002

Abrogé le jeudi 1 octobre 2009

Les dossiers des candidats aux concours organisés au titre de l'article 19 sont soumis à une commission de validation chargée de vérifier qu'ils satisfont aux conditions exigées pour se présenter.

La commission de validation, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, est présidée par un représentant du ministre chargé de l'agriculture et comprend notamment un représentant du directeur général de l'administration et de la fonction publique, du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts, et des représentants du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts.