Décret n°2002-254 du 22 février 2002

Titre Ier : Dispositions générales

Abrogé12 mars 2016

Créé le 26 février 2002 · En vigueur du 14 février 2015 au 11 mars 2016

I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans les domaines suivants :

a) La sûreté nucléaire ;

b) La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles ;

c) La protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants ;

d) La protection et le contrôle des matières nucléaires ;

e) La protection des installations nucléaires et des transports de matières radioactives et fissiles contre les actes de malveillance.

II. - Au titre de ses missions, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

a) Réalise des expertises, des recherches et des travaux, notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, pour des organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

b) Définit des programmes de recherches, menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche français ou étrangers, en vue de maintenir et développer les compétences nécessaires à l'expertise dans ses domaines d'activité ;

c) Contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et des personnes professionnellement exposées ;

d) Apporte un appui technique à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et aux autorités et services de l'Etat qui en font la demande ;

e) Propose à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en cas d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants, des mesures d'ordre technique, sanitaire et médical propres à assurer la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement et à rétablir la sécurité des installations ;

f) Participe à la veille permanente en matière de radioprotection, notamment en concourant à la surveillance radiologique de l'environnement et en assurant la gestion et l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants et la gestion de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants.

III. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire apporte son concours technique aux autorités de l'Etat chargées de l'application des lois susvisées du 25 juillet 1980 et du 17 juin 1998.

IV. - Les modalités d'exercice des activités mentionnées aux d, e et f du II et au III font l'objet de conventions entre l'établissement et les administrations ou autorités concernées.

Créé le 26 février 2002

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de la recherche et de la santé.

Créé le 26 février 2002 · En vigueur du 14 mars 2007 au 11 mars 2016

Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

En vigueur du mardi 26 février 2002 au vendredi 11 mars 2016

Titre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3