Décret n°2002-254 du 22 février 2002

Article 3

Créé le 26 février 2002 · En vigueur du 14 mars 2007 au 11 mars 2016

Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.
La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 mars 2016

Abrogé parDécret n°2016-283 du 10 mars 2016art. 2

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au vendredi 11 mars 2016

Modifié parDécret n°2006-1675 du 22 décembre 2006art. 1

Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit

La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santépublique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Haut Conseil de la santépublique et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

En vigueur du mardi 26 février 2002 au mardi 13 mars 2007

Sous réserve des dispositions législatives relatives aux limitations du droit à l'information, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire assure la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux relevant de la défense.

La nature et les résultats des programmes de recherches menés par l'établissement font l'objet d'une communication, dans leur domaine de compétence, aux autorités chargées du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, ainsi qu'au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public, notamment en élaborant et rendant public, après avis de son conseil scientifique, un rapport annuel d'activité. Le rapport est transmis aux ministres de tutelle et fait l'objet d'une présentation au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.