Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002

Article 20

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 18 juin 2022

Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-896 du 16 juin 2022art. 21

Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret , la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 17 juin 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 5

Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décretpour les expatriés et à l'article 15 du présent décret et à l'article D. 911-51 du code de l'éducationpour les résidents, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au samedi 13 juin 2015

Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles

10

à

16

pour les expatriés et 15 et 16 pour les résidents, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.