Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002

Article 14

Abrogé17 octobre 2007

Créé le 29 décembre 2002

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article 5.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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Abrogé depuis le mercredi 17 octobre 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 16 octobre 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'

article 5

.

II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'

article 121-2 du code pénal

, de l'infraction définie au présent article. Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-41 du code pénal

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