Article 1
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
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Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont chargés d'enseignement et de missions pédagogiques. Ils assurent le suivi et l'encadrement des projets des étudiants, des missions de contrôle des connaissances et participent aux jurys de concours et d'examen.
Conjointement à leur activité d'enseignement, ils concourent à la création, et au développement de la recherche en art, en liaison notamment avec les organismes d'enseignement et de recherche et les secteurs culturels, économiques et sociaux concernés.
Ils peuvent se voir confier, après avis du conseil pédagogique de l'école où ils sont affectés, des fonctions de coordination générale ou de coordination pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils peuvent également être affectés, en position normale d'activité, dans les services du ministère de la culture et de la communication et les établissements publics placés sous sa tutelle pour y remplir une mission entrant dans leur compétence.
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Outre les obligations de service d'enseignement en présence d'étudiants, définies à l'article 4, ils assurent les missions liées à l'organisation pédagogique et au fonctionnement des établissements dans le cadre de leurs obligations de service définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique.
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Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont astreints à une obligation annuelle de service d'enseignement en présence d'étudiants fixée à 448 heures.
Les enseignements en présence d'étudiants se composent des différents modes pédagogiques suivants : enseignements théoriques, enseignements pratiques, commentaires de travaux, bilans et évaluation, direction de projets. La définition du contenu de ces modes pédagogiques est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.
Les enseignements théoriques sont affectés d'un coefficient de 1,5 pour le calcul des obligations de service mentionnées au premier alinéa du présent article.
La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil pédagogique.
Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art chargés de fonctions de coordination générale en application de l'article 2 ci-dessus bénéficient, sur leur demande, d'une décharge correspondant à 50 % de leur obligation de service d'enseignement.
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Le corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art comporte deux classes : la 2e classe, qui comprend neuf échelons, et la 1re classe, qui comprend cinq échelons et un échelon exceptionnel.
Le nombre des emplois de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe classés à l'échelon exceptionnel ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire du corps.
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