JORF n°300 du 26 décembre 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 14

I. - 1° Le troisième alinéa de l'article R. 1211-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« a) Un maire des départements d'outre-mer ou de Mayotte ; »
2° L'article R. 1221-22 est ainsi modifié : après les mots : « les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique », sont insérés les mots : « , un fonctionnaire régi par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte ».
II. - L'article R. 3334-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : "des départements d'outre-mer, sont insérés les mots : "et de la collectivité départementale de Mayotte ;
« 2° Après les mots : "les départements d'outre-mer, sont insérés les mots : "et la collectivité départementale de Mayotte ;
« 3° Après les mots : "à l'article R. 3443-1, sont ajoutés les mots : "et à l'article R. 3563-2 ».

Article 15

Après l'article R.* 4433-32 du code général des collectivités territoriales, il est créé une sous-section 3 comprenant les articles R. 4433-33 à R. 4433-36 ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Coordination de la coopération régionale dans l'océan Indien

« Art. R. 4433-33. - L'instance de concertation instituée par le II de l'article L. 4433-4-7 est dénommée conférence de la coopération régionale de l'océan Indien.
« La conférence est informée des politiques et des programmes de coopération conduits par l'Etat et par les collectivités territoriales. Elle examine les actions permettant de coordonner ces politiques et ces programmes.
« Art. R. 4433-34. - La conférence est présidée par un délégué à la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien nommé par décret. Elle est composée des membres des comités de gestion des fonds de coopération régionale de la Réunion et de Mayotte.
« Le trésorier-payeur général de la Réunion ou son représentant assiste aux réunions de la conférence. Elle peut en outre entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.
« Art. R. 4433-35. - La conférence se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour après consultation des comités de gestion.
« Le secrétariat de la conférence est assuré par les services du préfet de la région Réunion.
« La conférence ne peut valablement délibérer si plus de la moitié des membres en exercice ne sont pas présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
« Art. R. 4433-36. - Le délégué facilite la coordination des actions de l'Etat et des collectivités territoriales menées au titre de la coopération régionale dans la zone de l'océan Indien.
« Il contribue à la diffusion de l'information relative aux actions menées dans la zone. Il établit, à l'attention des ministres, des préfets, des présidents des conseils généraux concernés et du président du conseil régional de la Réunion, un rapport annuel sur le bilan et l'évaluation des actions de coopération régionale intéressant la Réunion et Mayotte et fait toutes propositions tendant à développer celles-ci. »

Article 16

Dans le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. - I. - Pour son application aux communes de Mayotte, la répartition visée à l'article 2-1 est effectuée à raison de 100 % proportionnellement à leur population.
« II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002. »

Article 18

I. - Sont abrogés :
1° Le décret n° 78-1027 du 19 octobre 1978 portant extension à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions de nature réglementaire relatives aux départements ;
2° L'article 11 du décret n° 84-107 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des départements et portant répartition de cette dotation pour l'année 1984, en tant qu'il s'applique à Mayotte ;
3° Les articles 3 et 5 à 9 du décret n° 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° Les articles 3 à 8 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables ;
5° Le II de l'article 14 du décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures, en tant qu'il s'applique à Mayotte.
II. - Sont abrogés en tant qu'ils s'appliquent à la collectivité départementale de Mayotte les articles 12 et 13 du décret n° 92-165 du 21 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements de Mayotte et à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables.
III. - Sont abrogés :
1° A compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'article 2 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.
2° A compter de la date mentionnée au II de l'article 2 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 susvisée, les articles 10 et 11 du décret n° 92-165 du 21 février 1992.

Article 19

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1773-1 du code général des collectivités territoriales, le mandat des membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences nommés postérieurement à la publication du présent décret expire lors du renouvellement du conseil général en 2007.

Article 20

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.