JORF n°300 du 26 décembre 2002

Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général

Article 3

Les actes réglementaires pris par le représentant de l'Etat à Mayotte, les délibérations du conseil général et les délibérations de la commission permanente, lorsqu'elles sont prises par délégation de l'assemblée, sont publiés dans un recueil des actes administratifs de la préfecture et de la collectivité départementale ayant une périodicité au moins mensuelle.

Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de la préfecture. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel de la préfecture.

La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Article 4

Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du représentant de l'Etat à Mayotte, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.

Participent aux travaux de cette commission :

1° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;

2° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis, à compter de leur création, un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;

3° Un représentant de chacune des organisations professionnelles qui en font la demande.

En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

Article 5

La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.

La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.

Article 6

Le représentant de l'Etat à Mayotte soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable pour avis au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

Les conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, leur avis est réputé acquis.

Article 7

Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.

Article 8

Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté avant le transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, il est transmis par le représentant de l'Etat à Mayotte au ministre chargé de l'urbanisme.

Article 9

Les articles 3 à 8 cessent de produire leur effet à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.

Article 10

Il est procédé au renouvellement des membres du conseil économique et social et des membres du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement dans les trois mois qui suivent le renouvellement du conseil général en 2004.