JORF du 24 décembre 2002

Article 12-2

Article 12-2

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.