JORF du 24 décembre 2002

Chapitre II : Recrutement

Article 6

Les membres des corps autres que ceux des psychologues, de directeurs des soins et des cadres de santé paramédicaux sont recrutés au choix, conformément aux dispositions de l'article L. 4132-4 du code de la défense, parmi les militaires engagés qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Article 6-1

Les psychologues sont recrutés au choix, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 4132-3 du code de la défense, parmi les militaires qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière.

Article 7

Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Article 8

Les directeurs des soins sont recrutés parmi les militaires appartenant au corps de cadres de santé paramédicaux ou les titulaires du diplôme de cadre de santé, ayant exercé au moins cinq ans de services effectifs en qualité de cadres et satisfaisant aux conditions prévues à la date du 24 octobre 2022 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur épreuves pouvant être ouverts, dans les filières infirmière, de rééducation et médico-technique :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé du secteur privé ayant exercé l'une des professions appartenant aux trois filières précitées pendant au moins dix ans.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement dans la filière correspondante.

Les candidats reçus à ces concours sont, à compter du premier jour de leur entrée en cycle de formation, nommés à titre temporaire, conformément aux dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, directeur des soins de classe normale. Ils sont classés au premier échelon de ce grade. Les candidats recrutés au titre du 1° conservent, le cas échéant, leur ancien indice brut lorsque ce classement a pour effet de leur attribuer un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Les candidats recrutés au titre du 2° souscrivent un contrat d'officier sous contrat rattaché au corps de directeur des soins.

Après validation définitive du cycle de formation, les officiers sont nommés dans le corps de directeur des soins selon les règles qui s'appliquent au corps homologue de la fonction publique hospitalière. Lors de leur nomination dans le corps, ils prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours, les directeurs des soins de classe normale recrutés au titre du 2° étant inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.

Les officiers recrutés au titre du 1° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation poursuivent leur carrière avec le grade de cadre de santé paramédical ou le grade de cadre supérieur de santé paramédical qu'ils détiennent à la fin du cycle de formation. Il est mis fin au contrat des officiers recrutés au titre du 2° qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de formation.

Article 9

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 7 et 8, les modalités d'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de la défense.