JORF du 24 décembre 2002

Article 12-1

Article 12-1

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.


Historique des versions

Version 2

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Les dispositions du chapitre 7 du titre III du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie réglementaire) sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions du présent chapitre.