JORF du 24 décembre 2002

Section 2 : Conseil de discipline

Article 12-2

Le conseil de discipline devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un médecin, d'un grade au moins égal à celui de médecin en chef, président ;

2° Un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 12-3

Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article 12-4

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés d'autres militaires, tous comparaissent devant un même conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend pour chaque comparant deux militaires de la même armée, formation rattachée ou du même corps pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, l'un du même grade et l'autre d'un grade supérieur. Pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, le militaire d'un grade supérieur est un praticien des armées du grade de correspondance de colonel dans la hiérarchie militaire générale.

Le conseil de discipline est présidé par un officier général en première section. Il est nommé par le ministre de la défense après un tirage au sort effectué par le ministre de la défense, ou l'autorité militaire désignée par lui à cet effet, sur une liste de trois noms qu'il a établie.L'officier général dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire ; les deux autres sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Article 12-5

Les membres du conseil de discipline doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

4° Le président de catégorie du comparant ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.