JORF du 24 décembre 2002

Chapitre III : Avancement

Article 10

L'avancement de grade a lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi après avis d'une commission constituée dans les conditions prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Ils sont choisis parmi des officiers ayant au moins le grade de colonel ou grade correspondant. La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées soumis aux lois et règlements applicables aux officiers, et par le directeur central du service de santé des armées ou son représentant pour ceux soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Article 11

Les membres de chaque corps sont, en ce qui concerne les conditions d'accès dans chaque grade, les conditions d'accès et de classement dans les échelons de grade, les conditions de reclassement et l'attribution des bonifications d'ancienneté, soumis aux règles qui sont prévues pour le corps homologue de la fonction publique hospitalière à la date du 24 octobre 2022.

Pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps des cadres de santé paramédicaux relevant du présent décret, les places non pourvues au titre d'une filière mentionnée à l'article 4 au concours professionnel permettant l'accès à ce grade peuvent être reportées sur l'une ou plusieurs des autres filières par décision du ministre de la défense.