JORF du 24 décembre 2002

Article 12-13

Article 12-13

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend :

1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.


Historique des versions

Version 2

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend :

1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Un praticien des armées ou un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

3° Pour chaque comparant, un militaire appartenant au même corps et du même grade que l'intéressé et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 avril 2025

Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend :

1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Un praticien des armées et un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;

3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant au même corps que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe, ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.